122. Toute certification requise aux fins d’une évaluation actuarielle partielle doit être faite en fonction de la situation financière probable du régime à la date de l’évaluation, en tenant compte, notamment, du taux de rendement réel de la caisse de retraite, de l’évolution des taux d’intérêt selon l’approche de solvabilité et des cotisations qui y ont été effectivement versées depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime.
En tant qu’elle concerne les modifications apportées à un régime de retraite, une évaluation actuarielle partielle du régime se limite à déterminer soit la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification considérée pour la première fois lors de l’évaluation, soit, selon l’approche de capitalisation, la variation de la cotisation d’exercice qui découle de telle modification. La détermination de cette valeur ou de cette variation doit se baser sur les mêmes hypothèses et méthodes que celles utilisées pour la plus récente évaluation actuarielle complète du régime, à moins que celles-ci ne soient pas appropriées compte tenu de la nature de la modification.
Toutefois, lorsque la modification du régime a pour effet d’augmenter les rentes dont le service a débuté et que les engagements supplémentaires qui en résultent sont, à la date de la préparation du rapport relatif à l’évaluation actuarielle, garantis par un assureur, ces engagements peuvent être évalués en prenant pour acquis qu’ils correspondent à la prime payée à cet assureur, actualisée à la date de l’évaluation selon le taux de rendement de la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 122; 2006, c. 42, a. 11.